Avis 20183934 Séance du 28/02/2019

Communication, dans le cadre de l’avis favorable émis par le Comité d'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie en date du 29 novembre 2017, au sujet de la demande de création par l'association de coopération sanitaire et sociale (ACSMS) d'une maison d'accueil spécialisée pour personnes en situation de handicap (MAS grande dépendance), des documents suivants : 1) la ou les décisions d'agrément dont ce projet a fait l'objet ; 2) la décision ou la convention par laquelle les financements de ce projet ont été accordés et organisés ; 3) les documents techniques et financiers qui se rapportent à ce projet de maison d'accueil.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2018, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, dans le cadre de l’avis favorable émis par le Comité d'organisation sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie en date du 29 novembre 2017, au sujet de la demande de création par l'association de coopération sanitaire et sociale (ACSMS) d'une maison d'accueil spécialisée pour personnes en situation de handicap (MAS grande dépendance), des documents suivants : 1) la ou les décisions d'agrément dont ce projet a fait l'objet ; 2) la décision ou la convention par laquelle les financements de ce projet ont été accordés et organisés ; 3) les documents techniques et financiers qui se rapportent à ce projet de maison d'accueil. En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission constate que les documents sollicités sont élaborés ou détenus par le gouvernement pour l'accomplissement de sa mission de service public en matière d'autorisation de création des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, en application des dispositions des articles 1er à 3 de la délibération n°35/CP du 7 octobre 2010 relative à l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. La commission rappelle en outre que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission en conclut que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui concerne la décision d'agrément mentionnée au point 1), la commission constate toutefois qu'ont déjà été communiqués à l'association l'arrêté de la province Sud en date du 22 janvier 2018 portant autorisation de création de la maison d'accueil concernée ainsi que l'arrêté du gouvernement en date du 6 mars 2018 autorisant cette structure à dispenser des prestations médicales et/ou paramédicales. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication n'étant pas établi. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication à l'association par l'intermédiaire de son avocat des documents mentionnés aux points 2) et 3), le cas échéant après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.