Avis 20183925 Séance du 31/08/2019
Communication des deux courriers suivants le concernant et faisant suite à sa demande de recours :
1) la lettre de la fondation en réponse au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2) la lettre de la fondation en réponse aux observations du recteur de l'académie de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques à sa demande de communication des deux courriers suivants le concernant et faisant suite à sa demande de recours :
1) la lettre de la fondation en réponse au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2) la lettre de la fondation en réponse aux observations du recteur de l'académie de Paris.
La commission relève, à titre liminaire, que la Fondation nationale des sciences politiques est une fondation de droit privé, créée en 1945, dont les derniers statuts ont été approuvés par décret du 29 décembre 2015 et qui assure l'ensemble de la gestion administrative et financière de l'institut d'études politiques de Paris, lui-même, selon le décret du 18 janvier 2016, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle estime dès lors que cette fondation doit être regardée comme un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents qu'elle produit ou reçoit sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques a indiqué à la commission ne pas détenir les documents mentionnés dans la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.