Avis 20183924 Séance du 31/03/2019

Copie de la liste des travaux effectués par le SEBVF, entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2018, sur la commune de Lucy (57590).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal des eaux de basse-Vigneulles et Faulquemont (SEBVF) à sa demande de copie de la liste des travaux effectués par le SEBVF, entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2018, sur la commune de Lucy (57590). Après avoir pris connaissance des observations du président du SEBVF, la commission comprend tout d'abord que le syndicat n’a eu compétence pour intervenir sur le territoire de la commune de Lucy qu’à compter d’avril 2009 de sorte que cet établissement n’est pas en possession des documents demandés avant cette date. Elle rappelle à toutes fins utiles qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au président du SEBVF, de transmettre la demande de communication, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Madame X. L a commission rappelle ensuite que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission constate que la liste demandée tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui, au regard de l’ampleur des recherches qu’il implique, ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.