Avis 20183922 Séance du 24/01/2019

Copie de l'intégralité du dossier établi par l'inspection du travail à la suite de l'accident de travail dont a été victime sa cliente le 25 février 2015 au sein de l'entreprise ISOVER dans laquelle elle était employée, à savoir : 1) le rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 2) le procès-verbal de réunion du CHSCT suite à l'accident du travail ; 3) l'arbre des causes ; 4) le rapport d'analyse à chaud de l'accident du travail par l'entreprise ; 5) la demande de vérification de l'équipement en cause dans l'accident du travail ; 6) le rapport SOCOTEC de vérification mettant en évidence des non-conformités de l'équipement ; 7) la réponse de l'employeur accompagnant le rapport de vérification et déclinant les mesures prises depuis l'accident du travail.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté-Unité territoriale de Saône-et-Loire à sa demande de communication du dossier établi par l'inspection du travail à la suite de l'accident de travail dont a été victime sa cliente le 25 février 2015 au sein de l'entreprise ISOVER dans laquelle elle était employée, et comportant les éléments suivants : 1) le rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 2) le procès-verbal de réunion du CHSCT suite à l'accident du travail ; 3) l'arbre des causes ; 4) le rapport d'analyse à chaud de l'accident du travail par l'entreprise ; 5) la demande de vérification de l'équipement en cause dans l'accident du travail ; 6) le rapport SOCOTEC de vérification mettant en évidence des non-conformités de l'équipement ; 7) la réponse de l'employeur accompagnant le rapport de vérification et déclinant les mesures prises depuis l'accident du travail. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que ces documents constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.