Avis 20183917 Séance du 10/01/2019

Communication, par courrier électronique, de l’ensemble des déclarations de traitement (émanant du ministère de la justice) concernant les magistrats, que ces traitements portent sur leur nomination même, leurs fonctions présentes ou passées, leur participation à un organisme ou la gestion de leur carrière, tant au niveau central que local.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par courrier électronique, de l’ensemble des déclarations de traitement émanant du ministère de la justice concernant les magistrats, que ces traitements portent sur leur nomination même, leurs fonctions présentes ou passées, leur participation à un organisme ou la gestion de leur carrière, tant au niveau central que local. En l'absence de réponse de la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis qui porte sur de tels documents.