Avis 20183899 Séance du 10/01/2019
Communication en sa qualité de conseiller municipal, de préference par courriel des études hydrogéologiques préalables et de celles effectuées au cours de l'élaboration du projet, y compris celle faisant apparaître l'absence de risques de contamination de l'eau du forage n°2 par le cimetière, notamment :
1) celle effectuée en 2010-2011 par la société ERM en vue de la recherche d'eau ;
2) le compte-rendu des travaux de forage et des essais de pompage de la société ;
3) l'étude réalisée par le bureau d'études Sol-Hydro-Environnement ;
4) l'étude préalable à la définition des périmètres de protection émanant de l'AMO, CPIE de la Corrèze ;
5) le dossier d'étude d'incidences au titre de l'environnement de la société IMPACT-CONSEIL.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du canton de Bort-les-Orgues à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par courriel, des études hydrogéologiques préalables et de celles effectuées au cours de l'élaboration du projet, y compris celle faisant apparaître l'absence de risques de contamination de l'eau du forage n°2 par le cimetière, notamment :
1) celle effectuée en 2010-2011 par la société ERM en vue de la recherche d'eau ;
2) le compte-rendu des travaux de forage et des essais de pompage de la société ;
3) l'étude réalisée par le bureau d'études Sol-Hydro-Environnement ;
4) l'étude préalable à la définition des périmètres de protection émanant de l'AMO, CPIE de la Corrèze ; 5) le dossier d'étude d'incidences au titre de l'environnement de la société IMPACT-CONSEIL.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du syndicat intercommunal à la date de sa séance, la commission souligne que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent limitativement les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
Si les mentions des documents mentionnés aux points 4) et 5) de la demande révèlent une contamination possible de l'eau par le cimetière, ils portent sur des émissions dans l'environnement. En cette hypothèse, seuls peuvent être opposés, le cas échéant, par l'autorité administrative qui détient les documents sollicités, les intérêts mentionnés au II de l'article L124-5 du code de l'environnement.
N'ayant pas pu prendre connaissance des documents demandés, elle estime qu'eu égard à leur objet mentionné par Monsieur X, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code, et, s'agissant des mentions éventuelles des documents faisant l'objet des points 4) et 5) de la demande, susceptibles de révéler une éventuelle contamination de l'eau, uniquement de ceux mentionnés au II de l'article L124-5 du même code. Elle émet, par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.