Avis 20183870 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants :
1) le plan de la zone de préemption Espace naturel protégé, applicable sur le territoire de la commune ;
2) le projet de déclaration d'utilité publique relatif au projet d'expropriation entrepris par le Conservatoire du Littoral ;
3) les dossiers de permis de construire accordés pour les parcelles cadastrales suivantes :
a) AP 298 ;
b) AP 343 ;
c) AP 342.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Trégunc à sa demande de communication des documents suivants :
1) le plan de la zone de préemption Espace naturel protégé, applicable sur le territoire de la commune ;
2) le projet de déclaration d'utilité publique relatif au projet d'expropriation entrepris par le conservatoire du Littoral ;
3) les dossiers de permis de construire accordés pour les parcelles cadastrales suivantes :
a) AP 298 ;
b) AP 343 ;
c) AP 342.
La commission estime que le plan sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant d'un document annexé à une délibération, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, s'agissant du point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sous les réserves précitées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Trégunc a informé la commission de sa volonté de transmettre les documents mentionnés aux points 1) et 3) et de ce qu'il n'est pas en possession du document sollicité au point 2). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le conservatoire du littoral, et d’en aviser Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.