Conseil 20183852 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable à l'association de défense du plateau d'Issarlès d'une promesse de bail emphytéotique et de ses annexes sachant que la délibération concernant l'autorisation de signature dudit bail emphytéotique a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon par l'association précitée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association de défense du plateau d'Issarlès d'une promesse de bail emphytéotique et de ses annexes sachant que la délibération concernant l'autorisation de signature dudit bail emphytéotique a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon par l'association précitée. La commission observe tout d'abord que la promesse de bail dont la communication est sollicitée, a été approuvée par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2016. Or il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent si cette promesse de bail était annexée à la délibération du 25 novembre 2016, celle-ci est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Si la promesse de bail sollicitée, qui ne semble pas être un acte notarié, n'a pas été annexée à une délibération, elle constitue néanmoins un acte communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'il s'agit d'un document administratif ou de l'article L300-3 du même code si le terrain appartient au domaine privé de la commune, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission estime dans cette hypothèse que celui-ci est communicable sans occultations. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.