Avis 20183843 Séance du 24/01/2019

Communication de la lettre d'observations adressée le 17 juillet 2017 à X, employeur de son client, à la suite du contrôle effectué le 6 juillet 2017 au sein de l'entreprise.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de la lettre d'observations adressée le 17 juillet 2017 à X, employeur de son client, à la suite du contrôle effectué le 6 juillet 2017 au sein de l'entreprise. En l’absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission les lettres d’observations adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.