Avis 20183832 Séance du 31/03/2019

Communication de son dossier administratif relatif à sa procédure de demande d'asile, enregistré sous le numéro X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication de son dossier administratif relatif à sa procédure de demande d'asile, enregistré sous le numéro X. En l'absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves suivantes : - les éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent ne sont pas communicables avant que cette décision ne soit intervenue ou n'ait été définitivement abandonnée ; - doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.