Avis 20183828 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical de son client, Monsieur X détenu au centre pénitentiaire de Caen, notamment les pièces afférentes à une intervention chirurgicale de la main, contenant l'identité du chirurgien qui a refusé de pratiquer cette intervention sans la présence des policiers chargés de la surveillance du détenu.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client, détenu au centre pénitentiaire de Caen, notamment les pièces afférentes à une intervention chirurgicale de la main, contenant l'identité du chirurgien qui a refusé de pratiquer cette intervention sans la présence des policiers chargés de la surveillance du détenu. En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève en l'espèce que le directeur du centre hospitalier, par un courrier du 29 mai 2018, a apporté à Maître X des précisions sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la prise en charge de son client mais ne lui a pas communiqué copie du dossier médical relatif à l'intervention du 9 avril 2018. La commission émet par suite un avis favorable à la communication au demandeur, par l'intermédiaire de son avocat, des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.