Avis 20183824 Séance du 24/01/2019

Communication d'un rapport hiérarchique ou d'une note interne la concernant rédigé par Madame XXX X à l'attention de Madame X, directrice de la direction territoriale de l'action sociale du pays de Brest.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication d'un rapport hiérarchique ou d'une note interne la concernant rédigé par Madame XXX X à l'attention de Madame X, directrice de la direction territoriale de l'action sociale du pays de Brest. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Finistère a indiqué qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée et que la note interne ne figurait pas dans le dossier administratif de Madame X. Toutefois, la commission ayant pris connaissance de la note en question considère que cette note constitue un document administratif communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document demandé sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui pourraient faire apparaître le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment des tiers identifiables, collègues ou partenaires, émettant des réserves sur les pratiques professionnelle de Madame X.