Avis 20183822 Séance du 31/03/2019
Communication de la note de service imposant des réveils nocturnes à son client, incarcéré au centre pénitentiaire Lille-Annoeullin.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la note de service imposant des réveils nocturnes à son client, incarcéré au centre pénitentiaire Lille-Annoeullin.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe et après occultation le cas échéant des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des articles L311-5 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.
La commission précise cependant que si les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu de ces dispositions privaient, par leur ampleur, le document de sens et donc la communication d'intérêt, celle-ci devrait être refusée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.