Avis 20183817 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) le document et motivation imposant que Monsieur X ne devait pas pouvoir aller au greffe du TI de Strasbourg ; 2) le document et motivation imposant que Monsieur X ne devait pas pouvoir aller au service du procureur de la République de Strasbourg ; 3) le document et motivation imposant que Monsieur X doit être systématiquement accompagné dès lors qu'il se présente au TGI de Strasbourg comme cela fut le cas pour se rendre au BAJ ; 4) le contrat/marché passé où sont décrites les missions de la société en charge des entrées du TGI et TI de Strasbourg ; 5) toute(s) main(s) courante(s) et autre(s) écrit(s) qui le mettraient en cause ; 6) l'autorisation du TI de Strasbourg donnée à un agent d'écrire le 30 Janvier 2018 un message où est fait état d'éléments non communiqués à ce jour et aussi un écrit sexuel depuis le TI de Strasbourg ; 7) s'agissant du BAJ : a) le courrier transmettant la contestation de l'AJ n° 2018/008064 reçue le 6 juillet 2018 et contestée le 19 juillet 2018 ; b) la décision complétive demandée les 29 juin et 20 août 2018 (AJ n° 2018/000391) ; c) la décision et les pièces du dossier d'AJ aboutissant, à ce jour, au refus de décision complétive à l'AJ n° 2018/000391 ; d) la composition nominative de la commission du BAJ ou tout autre forme à la décision de refus implicite à compléter l'AJ n°2018/000391 visant à faire citer - à la demande des magistrat et greffe du TI de Strasbourg - Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision, incluant sa motivation, d'interdire à Monsieur X de se rendre au greffe ; 2) la décision, incluant sa motivation, d'interdire à Monsieur X de se rendre dans les locaux des services du Parquet ; 3) la décision, incluant sa motivation, d'imposer à Monsieur X d'être accompagné dans ses démarches lorsqu'il se présente au tribunal de grande instance, notamment au bureau d'aide juridictionnelle ; 4) le contrat ou le marché passé décrivant les missions confiées à la société de sécurité à l'entrée du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance ; 5) toute(s) main(s) courante(s) et autre(s) écrit(s) qui le mettraient en cause ; 6) l'autorisation donnée par le tribunal d'instance à un agent de lui adresser un courrier le 30 Janvier 2018 ; 7) s'agissant du bureau d'aide juridictionnelle : a) le courrier transmettant son recours du 19 juillet 2018 contre la décision du 6 juillet 2018 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle n° 2018/008064 ; b) la décision complétive AJ n° 2018/000391 ; c) la décision et les pièces du dossier d'aide juridictionnelle aboutissant à la décision complétive n° 2018/000391 ; d) le nom des membres du bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la décision de refus implicite relative à sa demande n°2018/000391 visant à faire citer Monsieur X. Ayant pris connaissance de la réponse du président du tribunal de grande instance de Strasbourg, la commission constate que le courriel que Monsieur X soutient avoir adressé le 29 octobre 2018 au Président de la République, à la ministre de la justice, Garde des sceaux, au chef de l’Inspection générale de la justice, au Président du tribunal de grande instance de Strasbourg, et au procureur de la République n'a pas été reçu par ce tribunal. Les documents mentionné aux points 4) et 5) de la demande n'ayant, par suite, pas été préalablement sollicités, la demande est, dans cette mesure, irrecevable. En ce qui concerne les documents préalablement demandés par courriel du 3 novembre 2018, la commission relève que ceux mentionnés aux points 1), 3) 6), et aux a), c) et d) du point 7) de la demande sont inexistants et que ceux mentionnés au poins 2), et au b) du point 7) ont été communiqués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet pour le surplus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.