Avis 20183816 Séance du 10/01/2019
Communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) les procès-verbaux des séances du comité technique en date des 23 novembre 2017, 19 décembre 2017, au cours desquels sa situation individuelle a été évoquée ;
2) le procès-verbal de toute séance du comité technique paritaire postérieure au 19 décembre 2017 au cours de laquelle sa situation individuelle a été évoquée ;
3) le procès-verbal de la séance du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 6 décembre 2017.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du centre des monuments nationaux à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) les procès-verbaux des séances du comité technique en date des 23 novembre 2017, 19 décembre 2017, au cours desquels sa situation individuelle a été évoquée ;
2) le procès-verbal de toute séance du comité technique paritaire postérieure au 19 décembre 2017 au cours de laquelle sa situation individuelle a été évoquée ;
3) le procès-verbal de la séance du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 6 décembre 2017.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé ou son conseil pour la seule partie le concernant, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le document administratif sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.