Avis 20183813 Séance du 31/03/2019

Copie par courriel de l'entier dossier de demande de visa de sa cliente et de ses enfants au titre de la réunification familiale détenu par les autoritaires consulaires à Tananarive.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie par courriel de l'entier dossier de demande de visa de sa cliente et de ses enfants au titre de la réunification familiale détenu par les autoritaires consulaires à Tananarive. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité d'intéressé. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au demandeur, sous ces réserves et sous réserve, s'agissant des enfants, qu'ils soient mineurs et que le demandeur détienne l'autorité parentale. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.