Avis 20183782 Séance du 24/01/2019
Copie de tous les documents relatifs à la procédure unilatérale de modification de la situation d'urbanisme de la parcelle cadastrée n° 80 de son client, notamment en ce qui concerne le nouveau tracé de la zone EBC (espace boisé classé).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par maire de Mougins à sa demande de copie de tous les documents relatifs à la procédure unilatérale de modification de la situation d'urbanisme de la parcelle cadastrée n° 80 de son client, notamment en ce qui concerne le nouveau tracé de la zone EBC (espace boisé classé).
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Mougins, la commission qui estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission relève que les pièces composant les documents demandés comprennent notamment un plan sectorisé de la commune, un plan global comparatif POS/PLU des EBC en date de septembre 2004, une plan global de repérage des zones EBC en date du 28 octobre 2005 ainsi que de documents parcellaires relatifs à la zone concernée par la demande. Un envoi de ces pièces a été proposé à Maître X, par courrier en date du 14 janvier 2019, en contrepartie du paiement du coût de leur reproduction.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission observe, par ailleurs, qu’un rapport de présentation comportant les motifs d’extension des EBC ainsi que les pièces composant le PLU arrêté et le PLU approuvé sont disponibles sur le site interne de la commune à l’adresse mougins.fr.
La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.