Avis 20183759 Séance du 24/01/2019

Communication des éléments suivants concernant le dossier de sa cliente : 1) l’entretien du 5 décembre 2017 comportant la signature de cette dernière ; 2) les pièces suivantes sans occultation : a) la synthèse X du 07 novembre 2017 ; b) le rapport de X du 22 novembre 2017 ; c) le rapport circonstancié X du 20 octobre 2017 ; d) le relevé de décision de la réunion de concertation du 13 mars 2018 ; e) le relevé de décision de la réunion de concertation du 23 janvier 2018 ; f) le courrier du 12 février 2018 adressé au Docteur X.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Gier à sa demande de communication des éléments suivants concernant le dossier de sa cliente : 1) l’entretien du 5 décembre 2017 comportant la signature de cette dernière ; 2) les pièces suivantes sans occultation : a) la synthèse X du 07 novembre 2017 ; b) le rapport de X du 22 novembre 2017 ; c) le rapport circonstancié X du 20 octobre 2017 ; d) le relevé de décision de la réunion de concertation du 13 mars 2018 ; e) le relevé de décision de la réunion de concertation du 23 janvier 2018 ; f) le courrier du 12 février 2018 adressé au Docteur X. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Gier a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et aux b), c) et f) du point 2 avaient déjà été communiquées, sans occultation, à X ou étaient en sa possession. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que les documents mentionnés aux a), d) et e) du point 2) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités dans leur version intégrale ainsi que des nouvelles propositions d'occultation faites par l'administration, émet un avis favorable à la communication de ces documents après occultation des seuls éléments indiqués par le directeur du centre hospitalier du Gier.