Avis 20183756 Séance du 10/01/2019

Communication du dossier médical de ses parents, détenu par le CECOS de l'Hôpital de la Conception, relatif à la tentative d'assistance médicale à la procréation (AMP) à l’origine de sa conception, notamment le compte-rendu de préparation de spermatozoïdes en vue d'insémination avec donneur (IAD) , ainsi que le document consignant son état de santé durant la grossesse de sa mère (notamment échographie) et après l’accouchement (formulaire transmis au CECOS pour signaler la naissance de l’enfant avec les renseignements sur son état de santé).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication des éléments du dossier médical de ses parents, qui serait détenu par le CECOS de l'Hôpital de la Conception, relatifs à la tentative d'assistance médicale à la procréation (AMP) qui serait à l’origine de sa conception, notamment le compte rendu de préparation de spermatozoïdes en vue d'insémination avec donneur (IAD) , ainsi que le document consignant son état de santé durant la grossesse de sa mère (notamment échographie) et après l’accouchement (formulaire transmis au CECOS pour signaler la naissance de l’enfant avec les renseignements sur son état de santé). Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'AP-HM, la commission rappelle à titre préalable qu'elle s'est prononcée sur la communication des éléments relatifs à l'identité du donneur, à son dossier médical et aux éléments non identifiants le concernant dans des avis n° 20102395 du 27 juillet 2010 et n° 20155678 du 3 mars 2016. La commission relève en l'espèce que la demande de Monsieur X ne tend pas à la communication d'informations relatives au donneur qui aurait selon lui permis sa conception. La commission précise ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission estime d'abord que le compte rendu de préparation de spermatozoïdes en vue d'insémination avec donneur n'est pas un élément du dossier médical de l'enfant qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne lui est donc pas communicable en application des dispositions précitées de l'article L1111-7 du code de la santé publique, si les parents ne lui ont pas donné un mandat l'autorisant à accéder lui-même aux informations médicales les concernant. La commission estime ensuite qu’en principe, une fois l’enfant né, le droit d’accès prévu à l’article L1111-7 précité s’étend aux éléments contenus dans le dossier de suivi prénatal, à condition, toutefois, que puissent être extraites de ce dossier des informations concernant exclusivement l’enfant à naître, à l’exclusion de tout élément dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de la mère. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission considère que la communication à l'enfant des informations médicales le concernant qui seraient détenues par un CECOS révèlerait par elle-même la décision de ses parents de recourir à une assistance médicale à la procréation, décision couverte par le secret de la vie privée des intéressés protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de manifestation de volonté de ses parents, vivants, d'autoriser leur fils à avoir accès à des éléments relevant de leur vie privée, la commission émet dès lors un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités.