Avis 20183748 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants concernant le dossier de restructuration de la mairie et de la bibliothèque de la commune de Freigné : 1) la facture du diagnostic amiante avant travaux ; 2) les frais de géomètres, s'il y a eu nécessité de bornages contradictoires du fait de la construction en limite de propriété ; 3) la facture de l'étude géotechnique, du fait de la réalisation d'une construction neuve ; 4) l'étude thermique ; 5) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux ; 6) le coût de l'étude de faisabilité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) avant désignation du maître d'œuvre ; 7) le tableau de répartition des honoraires entre les cotraitants de l'équipe de maîtrise d'œuvre ; 8) le devis ou le bordereau de prix détaillés des entreprises retenues ; 9) le décompte général définitif (DGD) détaillé ; 10) le devis du coordonnateur SPS ; 11) le devis du contrôleur technique, avec le détail des missions.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vallons-de-l'Erdre à sa demande de communication des documents suivants concernant le dossier de restructuration de la mairie et de la bibliothèque de la commune de Freigné : 1) la facture du diagnostic amiante avant travaux ; 2) les frais de géomètres, s'il y a eu nécessité de bornages contradictoires du fait de la construction en limite de propriété ; 3) la facture de l'étude géotechnique, du fait de la réalisation d'une construction neuve ; 4) l'étude thermique ; 5) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux ; 6) le coût de l'étude de faisabilité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) avant désignation du maître d'œuvre ; 7) le tableau de répartition des honoraires entre les cotraitants de l'équipe de maîtrise d'œuvre ; 8) le devis ou le bordereau de prix détaillés des entreprises retenues ; 9) le décompte général définitif (DGD) détaillé ; 10) le devis du coordonnateur SPS ; 11) le devis du contrôleur technique avec le détail des missions. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vallons-de-l'Erdre a informé la commission que, le 12 décembre 2018, il a transmis à Monsieur X le document mentionné au point 5) et que les documents visés aux points 2) et 4) n'existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 8), 10) et 11) ont, quel que soit leur libellé, le caractère de bordereaux de prix unitaires. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. En troisième lieu, la commission, qui a pris connaissance des documents mentionnés aux points 1), 3), 6) et 9), émet un avis favorable à leur communication sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle indique en particulier que les coordonnées bancaires indiquées sur les factures et décomptes généraux doivent être systématiquement occultées. En dernier lieu, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 7). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.