Avis 20183743 Séance du 20/12/2018
Communication, par courrier électronique, des documents suivants ayant contribué aux décisions adoptées en commission paritaire nationale (CPN), depuis les dernières élections professionnelles de mars 2017 :
1) la convocation datée des réunions ;
2) l’ordre du jour adopté en CPN pour les CPN suivantes ;
3) les demandes écrites des diverses délégations ;
4) le calendrier annuel ou pluriannuel des travaux d'études et des groupes de travail ;
5) la composition des groupes de travail constitués ainsi que les rapports, conclusions et documents de travail ;
6) les documents préparatoires et projets de textes modificatifs qui doivent être présentés obligatoirement de façon écrite ;
7) les documents qui ont été finalisés avant chaque CPN ainsi que tous les documents remis ou présentés en CPN qui ont pu contribuer à la décision prise ;
8) les comptes rendus de la CPN.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de
communication, par courrier électronique, des documents suivants ayant contribué aux décisions adoptées en commission paritaire nationale (CPN), depuis les dernières élections professionnelles de mars 2017 :
1) la convocation datée des réunions ;
2) l’ordre du jour adopté en CPN pour les CPN suivantes ;
3) les demandes écrites des diverses délégations ;
4) le calendrier annuel ou pluriannuel des travaux d'études et des groupes de travail ;
5) la composition des groupes de travail constitués ainsi que les rapports, conclusions et documents de travail ;
6) les documents préparatoires et projets de textes modificatifs qui doivent être présentés obligatoirement de façon écrite ;
7) les documents qui ont été finalisés avant chaque CPN ainsi que tous les documents remis ou présentés en CPN qui ont pu contribuer à la décision prise ;
8) les comptes rendus de la CPN.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’économie et des finances a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier du 10 décembre 2018, les comptes rendus approuvés des CPN du 28 juin 2017, 17 octobre 2017, 12 décembre 2017, 29 janvier 2018 et 19 juin 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne le point 8)
S'agissant des autres documents sollicités, le ministre de l'économie et des finances a informé la commission qu'il n'avait pas ces documents en sa possession. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au ministre de l'économie et des finances de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser Monsieur X. La commission note que l'autorité susceptible de détenir ces documents est la chambre de commerce et d'industrie.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission relève ensuite que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, X).
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 7), s’ils se rattachent aux missions de service public de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. Toutefois, la commission estime que la demande est trop imprécise en ce qui concerne ses points 2) et 3) pour permettre à l'autorité administrative qui les détient d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents en adressant une nouvelle demande.