Avis 20183733 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants concernant le marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage n° 2015v37012010 pour la réalisation d'une étude technique et financière en vue du renouvellement du contrat « vélib à Paris » et le marché public portant sur le déploiement du vélib' 2 :
I) s'agissant du marché n° 2015v37012010 :
1) l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'appel d'offres ;
2) le procès-verbal de remise des plis ;
3) l'offre complète remise par le groupement attributaire sans occultation des références relatives à des marchés publics ;
4) le rapport d'analyse des offres présentées à la commission d'appel d'offres (CAO) ;
5) le procès-verbal de la CAO d'attribution ;
6) le marché signé et l'ensemble de ses annexes ;
7) l'ensemble des avenants et des contrats signés entre le pouvoir adjudicateur et le groupement lauréat, avec les rapports de présentation aux instances décisionnaires ;
8) l'ensemble des études, correspondances, rapports échangés entre le lauréat et le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la mission confiée ;
II) s'agissant du marché de déploiement du vélib' 2 :
1) l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'appel d'offres publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 8 avril 2016 ;
2) le procès-verbal de remise des candidatures et des offres ;
3) le dossier de candidature du groupement lauréat ;
4) le rapport d'analyse des offres en vue du comité de sélection des candidatures ;
5) le procès-verbal de la CAO concernant la sélection des candidatures et l'établissement du rapport d'analyse ;
6) l'ensemble du dossier de consultation remis aux entreprises admises à participer à la procédure de dialogue compétitif ;
7) au cours de la procédure de dialogue compétitif :
a) l'ensemble des études et des correspondances échangées entre le lauréat et le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la mission confiée ;
b) le procès-verbal ;
c) l'offre remise par le groupement attributaire ;
d) le rapport d'analyse des offres présentées à la CAO ;
e) le procès-verbal de la CAO d'attribution ;
f) l'intégralité du marché signé et les annexes ;
g) l'ensemble des contrats et des avenants signés entre le pouvoir adjudicateur et le groupement lauréat, ou l'entité s'y substituant, avec les rapports de présentation aux instances décisionnaires, notamment concernant les prestations figurant sur le bordereau des prix unitaires ;
h) l'ensemble des études et des correspondances échangées entre le lauréat et le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la mission confiée ;
i) l'ensemble des validations prévues au contrat lors de la phase de préparation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage n° 2015v37012010 pour la réalisation d'une étude technique et financière en vue du renouvellement du contrat « vélib à Paris » et le marché public portant sur le déploiement du vélib' 2 :
I) s'agissant du marché n° 2015v37012010 :
1) l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'appel d'offres ;
2) le procès-verbal de remise des plis ;
3) l'offre complète remise par le groupement attributaire sans occultation des références relatives à des marchés publics ;
4) le rapport d'analyse des offres présentées à la commission d'appel d'offres (CAO) ;
5) le procès-verbal de la CAO d'attribution ;
6) le marché signé et l'ensemble de ses annexes ;
7) l'ensemble des avenants et des contrats signés entre le pouvoir adjudicateur et le groupement lauréat, avec les rapports de présentation aux instances décisionnaires ;
8) l'ensemble des études, correspondances, rapports échangés entre le lauréat et le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la mission confiée ;
II) s'agissant du marché de déploiement du vélib' 2 :
1) l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'appel d'offres publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 8 avril 2016 ;
2) le procès-verbal de remise des candidatures et des offres ;
3) le dossier de candidature du groupement lauréat ;
4) le rapport d'analyse des offres en vue du comité de sélection des candidatures ;
5) le procès-verbal de la CAO concernant la sélection des candidatures et l'établissement du rapport d'analyse ;
6) l'ensemble du dossier de consultation remis aux entreprises admises à participer à la procédure de dialogue compétitif ;
7) au cours de la procédure de dialogue compétitif :
a) l'ensemble des études et des correspondances échangées entre le lauréat et le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la mission confiée ;
b) le procès-verbal ;
c) l'offre remise par le groupement attributaire ;
d) le rapport d'analyse des offres présentées à la CAO ;
e) le procès-verbal de la CAO d'attribution ;
f) l'intégralité du marché signé et les annexes ;
g) l'ensemble des contrats et des avenants signés entre le pouvoir adjudicateur et le groupement lauréat, ou l'entité s'y substituant, avec les rapports de présentation aux instances décisionnaires, notamment concernant les prestations figurant sur le bordereau des prix unitaires ;
h) l'ensemble des études et des correspondances échangées entre le lauréat et le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la mission confiée ;
i) l'ensemble des validations prévues au contrat lors de la phase de préparation.
En l'absence de réponse de la présidente du Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au I) et au II) sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.