Avis 20183731 Séance du 31/03/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du document présenté lors de la séance du conseil municipal du 14 juin 2018 relatif aux frais engagés concernant les élus de la précédente mandature.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Priest à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du document présenté lors de la séance du conseil municipal du 14 juin 2018 relatif aux frais engagés concernant les élus de la précédente mandature. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Priest a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 29 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.