Avis 20183721 Séance du 31/08/2019

Communication au format papier ou numérique des documents suivants : 1) le contrat d'assurance responsabilité civile (RC) en cours comprenant les conditions générales et particulières ; 2) le contrat de protection juridique en cours comprenant les conditions générales et particulières ; 3) le contrat d'assurance statutaire des personnels en cours comprenant les conditions générales et particulières ; 4) les factures mandatées afférentes aux dits contrats au titre de l'exercice budgétaire 2018 (compte 616) ; 5) les éventuelles factures mandatées à Maître X, avocat au titre des exercices budgétaires 2016,2017 et 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Creuse Grand Sud à sa demande de communication au format papier ou numérique des documents suivants : 1) le contrat d'assurance responsabilité civile (RC) en cours comprenant les conditions générales et particulières ; 2) le contrat de protection juridique en cours comprenant les conditions générales et particulières ; 3) le contrat d'assurance statutaire des personnels en cours comprenant les conditions générales et particulières ; 4) les factures mandatées afférentes aux dits contrats au titre de l'exercice budgétaire 2018 (compte 616) ; 5) les éventuelles factures mandatées à Maître X, avocat au titre des exercices budgétaires 2016,2017 et 2018. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Creuse Grand Sud à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires qui est protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte à cet égard de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529) que l’offre de prix détaillée de l'attributaire d'un marché public contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. S'agissant d'un contrat d'assurance, la commission avait, dans un avis n° 20144451, considéré que les informations contenues dans un tel contrat, relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relevaient pas du secret des affaires. La commission estime ensuite que les factures mentionnées aux points 4) et 5), si elles existent, constituent des pièces justificatives des comptes de la communauté de communes, comme tels communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves rappelées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.