Avis 20183720 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) les annexes 1 à 11 mentionnées en page 37 du contrat de délégation de service public du camping municipal « Le Cians » en date du 30 janvier 2013 ; 2) l'offre détaillée remise par la Sarl « Le Cians » représentée en son temps par Monsieur X, lors de la procédure de passation du contrat, notamment le mémoire technique ; 3) les comptes d'exploitation prévisionnels intégrant les charges d'exploitation estimées remis par la Sarl l« Le Cians » dans le cadre de la procédure de passation du contrat de délégation ; 4) le rapport d'analyse des offres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Beuil à sa demande de communication des documents suivants : 1) les annexes 1 à 11 mentionnées en page 37 du contrat de délégation de service public du camping municipal « Le Cians » en date du 30 janvier 2013 ; 2) l'offre détaillée remise par la Sarl « Le Cians » représentée en son temps par Monsieur X, lors de la procédure de passation du contrat, notamment le mémoire technique ; 3) les comptes d'exploitation prévisionnels intégrant les charges d'exploitation estimées remis par la Sarl l« Le Cians » dans le cadre de la procédure de passation du contrat de délégation ; 4) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En l'absence de réponse du maire de Beuil à la demande qui lui a été adressée, la commission émet au regard de ces principes, un avis favorable sous les réserves rappelées, à l'ensemble de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.