Avis 20183702 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants la concernant : 1) l’ensemble des éléments de son dossier administratif du 1er janvier au 25 avril 2018, y compris les enregistrements des conversations téléphoniques avec la ligne 3646 de la CPAM ; 2) les certificats médicaux établis par le docteur X, certificat de prolongation et certificat de consolidation avec séquelles ; 3) l’avis du docteur X déclarant l’accident du travail du 22 septembre 2016 consolidé au 1er février 2018 ; 4) le courrier de X relatif à la procédure d’expertise mise en place à la suite de nouvelles lésions le 1er octobre 2017 ; 5) le courrier du médecin chef X ; 6) le courrier du médecin X ; 7) l’avis, le rapport et ses conclusions de l’expertise médicale du 13 mars 2018 par le docteur X ; 8) l'avis du service médical confirmant les avis, rapport et conclusions de l'expertise médicale du 13 mars 2018 du docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) l’ensemble des éléments de son dossier administratif du 1er janvier au 25 avril 2018, y compris les enregistrements des conversations téléphoniques avec la ligne 3646 de la CPAM ; 2) les certificats médicaux établis par le docteur X, certificat de prolongation et certificat de consolidation avec séquelles ; 3) l’avis du docteur X déclarant l’accident du travail du 22 septembre 2016 consolidé au 1er février 2018 ; 4) le courrier de Monsieur X relatif à la procédure d’expertise mise en place à la suite de nouvelles lésions le 1er octobre 2017 ; 5) le courrier du médecin chef X ; 6) le courrier du médecin X ; 7) l’avis, le rapport et ses conclusions de l’expertise médicale du 13 mars 2018 par le docteur X ; 8) l'avis du service médical confirmant les avis, rapport et conclusions de l'expertise médicale du 13 mars 2018 du docteur X. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents relatifs à la situation de Madame X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM de la Gironde a indiqué, d'une part, à la commission ne pas disposer des enregistrements d'appel mentionnés au point 1), ni du courrier du docteur X mentionné au point 6). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents, inexistants. Le directeur de la CPAM de la Gironde a, d'autre part, indiqué avoir communiqué à Madame X, par courrier daté du 7 janvier 2019, les douze certificats médicaux établis par le docteur X et les éléments relatifs aux conclusions de l'expertise médicale du docteur X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 2) et 8). En revanche, si le directeur de la CPAM a communiqué à Madame X une copie d'un courrier émanant de ces services et une copie d'écran informatique faisant suite à l'avis du docteur X, la commission constate que la demande mentionnée au point 3) portait sur la communication de l'avis même. Enfin, si le directeur de la CPAM de la Gironde a indiqué à la commission que les autres documents sollicités avaient déjà été transmis au médecin traitant de Madame X ou à cette dernière, cette circonstance est sans incidence sur le droit de l'intéressée à la communication de ces documents. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du surplus des documents mentionnés aux points 1), 3), 4), 5) et 7) de la demande.