Avis 20183684 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a informé la commission qu'aucun enseignement dispensé au sein des des Écoles et Instituts de son établissement ne recourt à des animaux vivants. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure comme portant sur des documents inexistants. S'agissant des enseignements dispensés au sein de la faculté de médecine, la commission estime que s'il existe des documents correspondant à la demande, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle cependant que le droit d'accès aménagé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce à l'égard des seuls documents existants, l'administration n'étant pas tenue d'établir un document à seule fin de satisfaire une demande particulière, sauf dans l'hypothèse où celui-ci peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à la communication, sous la réserve mentionnée, des documents sollicités dans cette mesure et invite la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à transmettre le présent avis à la faculté de médecine, à laquelle elle a déjà transmis la demande, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, afin qu'il puisse le cas échéant y être donné suite.