Avis 20183658 Séance du 10/01/2019
Communication du rapport établi à la suite de l'intervention pour tapage nocturne le 7 octobre 2017 aux alentours de 00h05 au domicile de Monsieur X et Madame X situé au X 92120 Montrouge.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du rapport établi à la suite de l'intervention pour tapage nocturne le 7 octobre 2017 aux alentours de 00h05 au domicile de Monsieur X et Madame X situé au X 92120 Montrouge.
En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces rapports constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites.
La commission précise toutefois que ces documents ne sont communicables à Madame X qu'après occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions se rapportant à d'autres personnes que l'intéressée et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.