Avis 20183657 Séance du 10/01/2019

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans l'établissement du 19 au 31 décembre 2017, jour de son décès, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente demande de communication, à savoir : 1) les transmissions infirmières ; 2) les prescriptions médicales ; 3) les observations médicales ; 4) les courbes de températures ; 5) les résultats de biologie, notamment les ECBU du 21, 23 et 26 décembre ; 6) les rapports des transfusions faites entre le 23 et le 24 décembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier des Quatre Villes à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans l'établissement du 19 au 31 décembre 2017, jour de son décès, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente demande de communication, à savoir : 1) les transmissions infirmières ; 2) les prescriptions médicales ; 3) les observations médicales ; 4) les courbes de températures ; 5) les résultats de biologie, notamment les ECBU du 21, 23 et 26 décembre ; 6) les rapports des transfusions faites entre le 23 et le 24 décembre 2017. En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier des Quatre Villes à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission relève que la demanderesse, Madame X, a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte et note en outre que l'objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier, la commission comprend toutefois qu'ont déjà été communiqués à Madame X les éléments du dossier médical en possession du centre hospitalier et répondant à l'objectif de connaître les causes du décès. La commission constate en outre que le demandeur ne précise pas en quoi ils ne répondraient pas complétement à sa demande. Dans ces conditions, elle émet un avis défavorable à la demande de communication de l'intégralité des résultats et comptes rendus d'examens sollicités, à supposer qu'ils existent. La commission invite Madame X, si elle le souhaite, à préciser sa demande auprès du centre hospitalier afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant ou des autres objectifs qu'elle pourrait être amenée à préciser.