Avis 20183646 Séance du 31/08/2019
Copie, par courrier électronique ou sur support informatique, des documents suivants :
1) les listes annuelles des marchés publics conclus depuis le 1er janvier 2008, ainsi que de leurs attributaires, conformément à l'article 133 du code des marchés publics de 2006 et auparavant en application de l'article 138 du code des marchés publics de 2004 ;
2) s'agissant du marché public ayant pour objet la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance (CREM) pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France :
a) les avenants ;
b) le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016 de la commission d'appel d'offres du SIAH concernant la décision ayant conduit à déclarer l'appel d'offres infructueux et à relancer une nouvelle consultation ;
c) le rapport d'analyse des offres du 30 juin 2016 ;
d) la lettre du 20 octobre 2016 envoyée à la société OTV l'informant du passage à la procédure négociée, y compris la description des « non-conformités », ainsi que toute la documentation et les décisions en découlant ;
e) l'avis motivé complet du jury ;
f) le procès-verbal de la réunion du jury au cours de laquelle ont été nommés soit les membres du maître d'œuvre compétents et indépendants, soit les membres à voix consultative composant le jury ;
g) les critères sur la base desquels ces membres ont été choisis ;
h) leur curriculum vitae ;
3) s'agissant du marché public n° 13-12-12 portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France :
a) le procès-verbal d'ouverture des candidatures ;
b) le procès-verbal d'ouverture des offres ;
c) la notification du marché ;
d) l'acte d'engagement signé par l'attributaire ;
e) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
f) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Monsieur X, pour le groupement d'entreprises X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit-Rosne à sa demande de communication des documents suivants :
1) les listes annuelles des marchés publics conclus depuis le 1er janvier 2008, ainsi que de leurs attributaires, conformément à l'article 133 du code des marchés publics de 2006 et auparavant en application de l'article 138 du code des marchés publics de 2004 ;
2) s'agissant du marché public ayant pour objet la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance (CREM) pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France :
a) les avenants ;
b) le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016 de la commission d'appel d'offres du SIAH concernant la décision ayant conduit à déclarer l'appel d'offres infructueux et à relancer une nouvelle consultation ;
c) le rapport d'analyse des offres du 30 juin 2016 ;
d) la lettre du 20 octobre 2016 envoyée à la société OTV l'informant du passage à la procédure négociée, y compris la description des « non-conformités », ainsi que toute la documentation et les décisions en découlant ;
e) l'avis motivé complet du jury ;
f) le procès-verbal de la réunion du jury au cours de laquelle ont été nommés soit les membres du maître d'œuvre compétents et indépendants, soit les membres à voix consultative composant le jury ;
g) les critères sur la base desquels ces membres ont été choisis ;
h) leur curriculum vitae ;
3) s'agissant du marché public n° 13-12-12 portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France :
a) le procès-verbal d'ouverture des candidatures ;
b) le procès-verbal d'ouverture des offres ;
c) la notification du marché ;
d) l'acte d'engagement signé par l'attributaire ;
e) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
f) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIAH des vallées du Croult et du Petit-Rosne a informé la commission, d'une part, que, par un courriel du 30 juillet 2018, il a transmis au demandeur les documents mentionnés au point 3) ainsi que les listes annuelles des marchés publics conclus depuis 2010 et et, d'autre part, qu'il n'existe pas de listes annuelles des marchés publics établies avant 2010. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 3) de la demande d'avis.
En deuxième lieu, la commission, qui prend note de la réponse de l'administration sur ce point, relève que les documents mentionnés aux c) et e) du point 2) ont été transmis à Monsieur X par le président du SIAH le 12 avril 2018 après occultation des éléments protégés par le secret des affaires. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
En dernier lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Doivent ainsi notamment être occultés les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics et, dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres...), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Par ailleurs, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, alors que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Il ne ressort pas des éléments d'information dont dispose la commission que les documents mentionnés aux a), b), d), f), g) et h) du point 2), dont le libellé est plus précis que celui figurant dans la demande de Monsieur X ayant fait l'objet de l'avis n° 20175546, aient été communiqués à l'intéressé.
Tout d'abord, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le g) du point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Ensuite, la commission estime que le document mentionné au h) du point 2) n'est communicable qu'aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
Enfin, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux a), b), d) et f) du point 2), s'ils existent, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.