Avis 20183645 Séance du 10/01/2019
Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de son client, enregistré sous le numéro X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de son client, enregistré sous le numéro X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les éléments du dossier de Monsieur X ont été adressés à son conseil, à l'exception de ceux dont la communication porterait à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, et à l'exception de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et des procès-verbaux d'infractions.
La commission ne peut dès lors que considérer que la demande est devenue sans objet pour le principal et, en ce qui concerne ces deux derniers documents, la commission estime qu'ils revêtent un caractère judiciaire et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communicabilité.