Avis 20183640 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants : 1) le procès verbal de correction de l'épreuve orale du concours de contrôleur programmeur interne des finances publiques auquel il s'est présenté le 13 juin 2018 ; 2) l'ensemble des éléments relatifs aux délibérations du jury le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès verbal de correction de l'épreuve orale du concours de contrôleur programmeur interne des finances publiques auquel il s'est présenté le 13 juin 2018 ; 2) l'ensemble des éléments relatifs aux délibérations du jury le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que s'agissant du point 1) le document demandé n'existe pas et concernant le point 2) une note a été adressée le 30 juillet 2018 à Monsieur X, lui exposant les éléments d'appréciation de sa prestation à l’épreuve orale du concours. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les deux points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.