Avis 20183637 Séance du 07/02/2019
Communication des documents le concernant, relatifs à sa participation à la création de la société ANTELINK et à l'exploitation des actifs notamment le brevet dit INRIA97 dont il est inventeur ou auteur au titre de ses fonctions au sein de l'université :
1) l'autorisation donnée par l'université après avis favorable de la commission déontologique en septembre 2009 ;
2) la convention entre INRIA et l'université portant sur la valorisation du brevet dit INRIA97 ;
3) l'accord signé le 23 juillet 2012, donnant mandat à la SATT IDF Innov pour la détection et la protection des résultats de recherche de ses unités, la négociation des contrats de transfert de technologie, ainsi que la maturation des projets innovants ;
4) la décision de transfert vers la SATT IDF Innov de la gestion du brevet dit INRIA97 et du contrat de licence ;
5) les avenants modificatifs aux contrats existants ;
6) la décision d'abandon de la SATT IDF Innov concernant le brevet INRIA97 suite à la saisine de la SATT par l'université ;
7) tous documents échangés avec la commission déontologique lors des renouvellements de son autorisation ;
8) tous documents sous toutes formes (notes, courriels, comptes-rendus, ...) échangés entre l'université et INRIA illustrant les difficultés rencontrées par l'université pour obtenir des informations d'INRIA ;
9) l'avis de la DARI ayant servi de base à la réponse de la direction des ressources humaines datée du 7 novembre 2017 concernant la mise en œuvre de l'article R611-12 ;
10) tous documents pertinents sous toutes formes pour constituer le dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université Paris 7 - Diderot à sa demande de communication des documents le concernant, relatifs à sa participation à la création de la société ANTELINK et à l'exploitation des actifs notamment le brevet dit INRIA97 dont il est inventeur ou auteur au titre de ses fonctions au sein de l'université :
1) l'autorisation donnée par l'université après avis favorable de la commission déontologique en septembre 2009 ;
2) la convention entre INRIA et l'université portant sur la valorisation du brevet dit INRIA97 ;
3) l'accord signé le 23 juillet 2012, donnant mandat à la SATT IDF Innov pour la détection et la protection des résultats de recherche de ses unités, la négociation des contrats de transfert de technologie, ainsi que la maturation des projets innovants ;
4) la décision de transfert vers la SATT IDF Innov de la gestion du brevet dit INRIA97 et du contrat de licence ;
5) les avenants modificatifs aux contrats existants ;
6) la décision d'abandon de la SATT IDF Innov concernant le brevet INRIA97 suite à la saisine de la SATT par l'université ;
7) tous documents échangés avec la commission déontologique lors des renouvellements de son autorisation ;
8) tous documents sous toutes formes (notes, courriels, comptes-rendus, ...) échangés entre l'université et INRIA illustrant les difficultés rencontrées par l'université pour obtenir des informations d'INRIA ;
9) l'avis de la DARI ayant servi de base à la réponse de la direction des ressources humaines datée du 7 novembre 2017 concernant la mise en œuvre de l'article R611-12 ;
10) tous documents pertinents sous toutes formes pour constituer le dossier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'Université Paris 7 - Diderot a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 2), 4) et 6) avaient été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Elle a également a informé la commission que les documents visés aux points 5) et 7) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents.
La commission indique par ailleurs que, s'agissant des points 8) et 10), la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents en adressant le cas échéant une nouvelle demande à l'université.
S'agissant de l'accord conclu entre l'université et la société d'accélération du transfert de technologie (SATT IDF Innov) visé au point 3), la commission a compris que par cette convention, qu'elle n'a pas pu consulter, l'université a confié à une société les missions de détection et de protection des résultats de rechercher de ses unités, la négociation des contrats de transfert de technologie et la maturation des brevets innovants. Elle observe que ces contrats contiennent de par leur objet, des clauses dans lesquelles sont décrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par l'université et ses partenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées. Dans ces conditions, la commission considère que le document contractuel sollicité comporte des mentions couvertes par le secret des affaires, et qu'à ce titre, il n'est pas communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.
Enfin, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. S'agissant de l'avis visé au point 9), l'université a, dans sa réponse, indiqué que cet avis avait servi de base à la décision de la direction des ressources humaines en date du 7 novembre 2017. La décision que préparait cet avis ayant été prise, la commission estime que ce document est communicable au demandeur, pour la partie qui le concerne, et sous réserve de l'occultation des éventuelles secrets protégés par la loi qu'il pourrait contenir. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.