Avis 20183620 Séance du 10/01/2019

Communication du dossier de réinscription de son fils pour le passage en 4ème.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le principal du collège Forain François Verdier à sa demande de communication du dossier de réinscription de son fils pour le passage en 4ème. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. La commission estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été privé par une décision juridictionnelle. En cas de divorce ou de séparation des parents, chacun d'eux doit recevoir ces renseignements, à l'exception cependant de certains éléments qui ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de l'autre parent ou de tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (telles que des coordonnées personnelles et professionnelles, des éléments relatifs à leur situation patrimoniale et financière, à leur situation matrimoniale). La commission relève que Monsieur X, qui est titulaire de l'autorité parentale, est divorcé de la mère de l'enfant qui a expressément émis son souhait que ne soit pas divulguées les informations portées dans ce dossier se rapportant à sa vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège Forain François Verdier a fait savoir à la commission que le document sollicité a été transmis à l’intéressé et produit la fiche de réinscription signée de Monsieur X le 28 juin 2018. La commission observe qu’en application de l'article L311-6 du code précité, les mentions relatives à la vie privée de la mère du fils de Monsieur X, n’apparaissent pas sur cette fiche. Par suite, la commission estime que le refus de communication allégué n'étant pas établi, la demande d’avis ne peut qu’être déclarée irrecevable.