Conseil 20183616 Séance du 25/10/2018
Caractère communicable à un tiers, d'éléments relatifs au coût de fonctionnement du poste de directeur de cabinet sur les trois dernières années, à savoir :
1) l'attribution d'une voiture de fonction ou d'une voiture de service avec remisage à domicile ;
2) les frais de repas ou tickets restaurant ;
3) le logement de fonction ;
4) la mise à disposition de matériel informatique pour le télétravail ;
5) le bénéfice de prêts à taux préférentiels ;
6) la participation à des frais de transport ;
7) la fourniture d'un abonnement internet, téléphonie, revue et autres ;
8) l'attribution de chèques emploi-service ;
9) l'attribution d'une mutuelle prévoyance ;
10) l'accès à un service de la mairie : Amicale du personnel, Comité national d'action sociale (CNAS).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers d'éléments relatifs au coût de fonctionnement du poste de directeur de cabinet du maire au cours des trois dernières années, à savoir :
1) l'attribution d'une voiture de fonction ou d'une voiture de service avec remisage à domicile ;
2) les frais de repas ou tickets restaurant ;
3) le logement de fonction ;
4) la mise à disposition de matériel informatique pour le télétravail ;
5) le bénéfice de prêts à taux préférentiels ;
6) la participation à des frais de transport ;
7) la fourniture d'un abonnement internet, téléphonie, revue et autres ;
8) l'attribution de chèques emploi-service ;
9) l'attribution d'une mutuelle prévoyance ;
10) l'accès à un service de la mairie : Amicale du personnel, Comité national d'action sociale (CNAS).
La commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en conséquence que les documents mentionnés aux points 1) à 9) de votre demande sont communicables.
Il vous incombe toutefois, préalablement à cette communication, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, d'occulter toute mention relevant du secret de la vie privée du directeur de cabinet du maire, notamment son adresse, sa date de naissance, sa situation familiale, ses coordonnées, les motifs des prêts éventuellement accordés, ainsi que le mode d'utilisation, le cas échéant, des chèques emploi-service. Les mêmes dispositions s'opposent à la communication de documents relatifs à l'adhésion éventuelle à l'amicale du personnel ainsi que le recours, le cas échéant, aux services du CNAS.
Par ailleurs, la commission n'a pas reçu compétence pour se prononcer sur l'accès à des documents détenus ou reçus par l'amicale du personnel, qui est un organisme de droit privé.
Dès lors, la commission vous conseille de communiquer les documents se rapportant aux points 1) à 9), dans les conditions précitées.