Avis 20183598 Séance du 25/10/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône sous les cotes suivantes : Direction générale de la police nationale, direction centrale des renseignements généraux, sous-direction de la recherche, section « étrangers et minorités » 1) 20000024/1 et 20000024/2 (articles entiers) : notes de renseignements et d'information sur les communautés arménienne, turque, israélienne, palestinienne et kurde en France (1980-1990 ) ; 2) 20030072/4 : - la chemise « Affaires PJ » ; - la chemise « Demandes d'asile politique » ; 3) 20030072/8 : - la chemise « MNA communiqués » - la chemise « MNA dissidents ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes : Direction générale de la police nationale, direction centrale des renseignements généraux, sous-direction de la recherche, section « étrangers et minorités » 1) 20000024/1 et 20000024/2 (articles entiers) : notes de renseignements et d'information sur les communautés arménienne, turque, israélienne, palestinienne et kurde en France (1980-1990 ) ; 2) 20030072/4 (1970-2001) : - la chemise « Affaires PJ » ; - la chemise « Demandes d'asile politique » ; 3) 20030072/8 (1977-1984) : - la chemise « MNA communiqués » - la chemise « MNA dissidents ». Après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission relève que les documents d'archives publiques contiennent des informations de nature à porter atteinte au secret de la protection de la vie privée ainsi qu'à la sécurité de personnes nommément désignées. Elle considère qu'ils ne peuvent donc être communiqués librement avant l'expiration d'un délai de 50 ans à compter du document le plus récent contenu dans le dossier, conformément aux dispositions du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, à savoir 2040 pour le dossier visé au point 1), 2051 pour le dossier visé au 2) et 2034 pour celui visé au point 3). Si la commission relève que Madame X, doctorante en histoire dont les recherches portent sur la mobilisation de la diaspora en faveur de la cause arménienne entre 1965 et 1991, a obtenu une partie des autorisations de consultation anticipée qu'elle sollicitait, les documents dont la communication lui a été refusée comprennent des informations particulièrement sensibles pour la sécurité des personnes concernées. La commission estime par suite que leur consultation anticipée conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger et émet un avis défavorable.