Avis 20183588 Séance du 31/03/2019

Communication des originaux des relevés de remboursement suivants : 1) ceux des soins d’orthodontie de son fils X du 12 septembre 2017 ; 2) celui de la consultation spécialiste (pédiatre) de sa fille X du 12 décembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des originaux des relevés de remboursement suivants : 1) ceux des soins d’orthodontie de son fils X du 12 septembre 2017 ; 2) celui de la consultation spécialiste (pédiatre) de sa fille X du 12 décembre 2017. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour émettre un avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif selon les modalités prévues à l’article L311-9 de ce code, à savoir la consultation sur place, la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration, l’envoi par courrier électronique ou encore la publication en ligne à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande tend à obtenir des documents originaux. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable mais ajoute qu'une copie des documents sollicités concernant ses deux enfants mineurs est communicable à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.