Avis 20183579 Séance du 07/02/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans l’établissement du 12 au 22 mai 2018, jour de son décès, non seulement les pièces médicales liées à son hospitalisation mais également les actes des infirmiers libéraux au domicile de sa mère dans la prise en charge morphinique, actes des ambulanciers intervenus à son domicile le 12 mai, actes de prises en charge aux urgences, actes de prise en charge au service continu, compte rendu des urgences, etc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Eure-Seine d’Évreux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans l’établissement du 12 au 22 mai 2018, jour de son décès, non seulement les pièces médicales liées à son hospitalisation mais également les actes des infirmiers libéraux au domicile de sa mère dans la prise en charge morphinique, actes des ambulanciers intervenus à son domicile le 12 mai, actes de prises en charge aux urgences, actes de prise en charge au service continu, compte rendu des urgences, etc. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès et de défendre la mémoire de la défunte. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte détenu par l'hôpital, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Eure-Seine d’Évreux, la commission observe que ce dernier lui a transmis en juin 2018, un courrier stipulant les causes du décès de Madame X ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation. Il a par ailleurs transmis le 20 septembre 2018 le compte-rendu de l'intervention du SAMU-SMUR 27 au domicile de l'intéressée. Le directeur du centre hospitalier a en outre indiqué à la commission qu’il n’existe pas de compte-rendu du service des urgences. La commission en déduit, s'agissant des actes des infirmiers libéraux également sollicités, soit, s'ils existent, qu'ils ne figuraient pas dans le dossier médical de Madame X, soit que l'équipe médicale a estimé qu'ils n'étaient pas nécessaires à la connaissance des causes du décès ni à la défense de la mémoire de la défunte. La commission, au regard des éléments dont elle dispose, ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s’il l'estime utile, de saisir le tribunal administratif.