Avis 20183576 Séance du 06/12/2018
Communication de l'ensemble des contrats de travail des agents affectés au secrétariat du tribunal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Charente-Maritime à sa demande de communication de l'ensemble des contrats de travail des agents affectés au secrétariat du tribunal.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime, relève qu'aux termes de l'article R142‐15 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ». Elle précise qu'une demande de communication n'a pas à être motivée et que le demandeur n'a pas en principe à justifier d'un intérêt et rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
La commission souligne que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé en outre que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et invite le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime à transmettre, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, et d'en aviser Monsieur X.