Avis 20183556 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants concernant le dossier « OPEN SKY Valbonne CDAC 79 » du 16 octobre 2014 : 1) le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 2) le dossier présenté en Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ; 3) le procès-verbal de la CDAC.
Madame X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2018, du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants concernant le dossier « OPEN SKY Valbonne CDAC 79 » du 16 octobre 2014 : 1) le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 2) le dossier présenté en Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ; 3) le procès-verbal de la CDAC. En l'absence de réponse de la préfecture à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les demandes d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial mentionnées à l'article L752-1 du code de commerce, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet, dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.