Avis 20183553 Séance du 18/04/2019

Communication de l’intégralité de son dossier administratif relatif à sa maladie professionnelle en date du 14 janvier 2013, notamment : 1) l’attestation de salaire ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l’expert technique ; 7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ; 8) l’avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier administratif relatif à sa maladie professionnelle en date du 14 janvier 2013, notamment : 1) l’attestation de salaire ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l’expert technique ; 7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ; 8) l’avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents relatifs à la situation de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué, qu’il n’existe aucun document relatif à un accident de travail ou une maladie professionnels à la date indiquée, soit au 14 janvier 2013. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis et invite Monsieur X, le cas échéant, a saisir d’une nouvelle demande la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en actualisant la date afférente à son dossier.