Conseil 20183539 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable, au conseil d'une société concurrente de l'attributaire, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet « Prestation de travail temporaire et de placement de personnel paramédical et médico-administratif », passé par le GIP RESAH en tant que centrale d'achat intermédiaire au sens de l'article 26-1-2° de l'ordonnance du 23 juillet 2015, dans le cadre d'un litige portant sur des infractions relatifs à l'exécution de ce marché : 1) le courrier de mise en demeure adressé aux prestataires, ainsi que leur réponse ; 2) le courrier adressé aux établissements ayant recours à ce marché ; 3) le courrier adressé à l'inspection du travail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d'une société concurrente de l'attributaire, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet « Prestation de travail temporaire et de placement de personnel paramédical et médico-administratif », passé par le GIP RESAH en tant que centrale d'achat intermédiaire au sens de l'article 26-1-2° de l'ordonnance du 23 juillet 2015, dans le cadre d'un litige portant sur des infractions relatifs à l'exécution de ce marché : 1) le courrier de mise en demeure adressé aux prestataires, ainsi que leur réponse ; 2) le courrier adressé aux établissements ayant recours à ce marché ; 3) le courrier adressé à l'inspection du travail. La commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) à 3) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités à l'exception de celui visé au point 3), considère que la divulgation des informations contenues dans ces documents est susceptible de porter préjudice aux personnes morales et physiques qui y sont identifiées et que les occultations qui devraient y être apportées seraient de nature à priver d'intérêt leur communication.