Avis 20183538 Séance du 31/12/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical et infirmier de sa mère, Madame X, décédée le 2 janvier 2018 dans le service médecine générale d'urgence de l'hôpital Pasteur 2.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical et infirmier de sa mère, Madame X, décédée le 2 janvier 2018 dans le service médecine générale d'urgence de l'hôpital Pasteur 2. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical et leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que le législateur a ainsi clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a informé la commission qu'un compte rendu explicitant l'origine du décès de sa mère avait été remis à Monsieur X et que le responsable médical du service l'avait reçu afin de lui apporter toutes les informations souhaitées. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Elle observe cependant que si les dispositions ci-dessus rappelées ne permettent pas à Monsieur X d'obtenir, ainsi qu'il le souhaitait, l'intégralité du dossier médical et infirmier de sa mère, il appartient néanmoins à l'équipe médicale ayant pris en charge Madame X de rechercher si au sein de son dossier médical et infirmier figurent d'autres pièces se rattachant à l'objectif de connaître les causes de sa mort, afin, dans cette hypothèse, de les communiquer à son fils. La commission émet par conséquent un avis favorable dans cette hypothèse. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.