Avis 20183533 Séance du 31/03/2019

Consultation du dossier administratif de sa cliente, détenu par le pôle de la nationalité française de Paris, avec possibilité de faire des copies, le cas échéant.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d’instance de Paris à sa demande de consultation du dossier administratif de sa cliente, détenu par le pôle de la nationalité française de Paris, avec possibilité de faire des copies, le cas échéant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Paris a informé la commission que la décision concernant l'intéressée ne lui avait pas encore été notifiée et qu'elle le serait prochainement. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable, conformément à l'article L311-2 de ce code. Elle estime que le dossier administratif de Madame X revêt à ce stade un caractère préparatoire et émet par suite un avis défavorable à sa communication tant que cette décision n'est pas intervenue. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.