Avis 20183494 Séance du 06/12/2018
Copie des documents suivants concernant le marché public n° 2016-014 « Prestation de travail temporaire et de placement de personnel paramédical et médico-administratif », dans le cadre d'un litige opposant sa cliente au GIP RESAH-IDF portant sur des infractions relatifs à l'exécution de ce marché :
1) le courrier de mise en demeure adressé par le RESAH aux prestataires ;
2) le courrier de réponse des prestataires à cette mise en demeure ;
3) le courrier adressé par le RESAH aux établissements adhérents ;
4) le courrier adressé par le RESAH à l'inspection du travail.
Maître X, conseil de la société X, venant aux droits de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public n° 2016-014 « Prestation de travail temporaire et de placement de personnel paramédical et médico-administratif », dans le cadre d'un litige opposant sa cliente au GIP RESAH-IDF portant sur des infractions relatifs à l'exécution de ce marché :
1) le courrier de mise en demeure adressé par le RESAH aux prestataires ;
2) le courrier de réponse des prestataires à cette mise en demeure ;
3) le courrier adressé par le RESAH aux établissements adhérents ;
4) le courrier adressé par le RESAH à l'inspection du travail.
La commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) à 4) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités à l'exception de celui visé au point 4), considère que la divulgation des informations contenues dans ces documents est susceptible de porter préjudice aux personnes morales et physiques qui y sont identifiées et que les occultations qui devraient y être apportées seraient de nature à priver d'intérêt leur communication. Elle émet donc un avis défavorable.