Avis 20183490 Séance du 25/10/2018

Communication du rapport établi par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) concernant le nombre, la nature et la portée « d'accords privilégiés » pouvant exister au sein de chacune des sociétés coopératives de messageries de presse, et remis à l'ARDP le 3 février 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse à sa demande de communication du rapport établi par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) concernant le nombre, la nature et la portée « d'accords privilégiés » pouvant exister au sein de chacune des sociétés coopératives de messageries de presse, et remis à l'ARDP le 3 février 2017. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission relève qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques que l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) est une autorité administrative indépendante chargée d'assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau, de prendre toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse, de veiller au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et de garantir le respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. La commission en conclut que les documents que cette autorité détient ou produit dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du document sollicité, la commission considère toutefois que le rapport, qui a été établi à la demande de l'ARDP par le Conseil supérieur des messageries de presse et qui est relatif à des accords que des coopératives de messagerie de presse auraient pu conclure avec certains éditeurs, comporte de nombreuses mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et de révéler le comportement de ces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice,. La commission considère en outre que leur occultation priverait de tout intérêt la communication de ce document. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis défavorable à la communication du rapport dans son intégralité.