Avis 20183488 Séance du 31/12/2018
Communication des documents suivants, relatifs à l'association CAFFES, sise 7-9 rue des jardins, 59000 LILLE :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2017 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) l'intégralité des documents y compris la convention mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du ministère
Madame XXX X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association CAFFES, sise 7-9 rue des jardins, 59000 LILLE :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2017 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) l'intégralité des documents y compris la convention mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du ministère
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas dans la mesure où il n'a pas reçu de demande de subvention de l'association CAFFES et ne lui a pas accordé une telle aide.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.