Avis 20183472 Séance du 31/12/2018
Copie de la procédure n° X détenue par le bureau d'ordre du parquet du procureur de la République au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la procédure n° X détenue par le bureau d'ordre du parquet du procureur de la République au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève que le document sollicité détenu par le bureau d'ordre du parquet du procureur de la République au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a été élaboré dans le cadre d'une procédure pénale et présente, par suite, un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.