Avis 20183470 Séance du 31/12/2018
Communication de l'expertise médicale le concernant menée par le docteur X le 19 avril 2018, notamment ses conclusions administratives.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune à sa demande de communication de l'expertise médicale le concernant menée par le docteur X le 19 avril 2018, notamment ses conclusions administratives.
En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Plaine Commune à la demande qui lui a été adressée, la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet dès lors un avis favorable, sous la réserve ci-dessus rappelée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.