Avis 20183469 Séance du 20/12/2018
Communication de l'intégralité de son dossier détenu par la Protection maternelle infantile (PMI) de Chaulnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, du refus opposé par le conseil départemental de la Somme à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier détenu par la Protection maternelle infantile (PMI) de Chaulnes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil départemental de la Somme a indiqué qu'il avait communiqué, le 18 mai 2018, une copie du rapport social établi le 20 mai 2016 et transmis au Procureur de la République et au juge des enfants d'Amiens le 20 juin 2016 ainsi qu'une copie de l'ordonnance du juge des enfants d'Amiens du 21 novembre 2017 prononçant un non-lieu à assistance éducative. Il précise également que ce sont les seuls éléments ayant été conservés par les services compte tenu de ce non-lieu.
Par conséquent, la commission constate que les documents conservés par les services du conseil départemental ont été transmis au demandeur avant la date d'enregistrement de son courrier de saisine. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi.